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2408874 Généré par l'IA

Administrative Dispute Over Certificate Issuance and Legal Costs

Numéro de cause 2408874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension, but the prefect subsequently issued the requested certificate before the hearing, leading the litigant to withdraw the injunction request; consequently, the court took note of the withdrawal, which rendered the primary claim moot, but ordered the State to pay the litigant a sum of 600 euros under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Dispute Over Certificate Issuance and Legal Costs: Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer objet du litige faux dans les certificats péremption du droit administratif état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, C A B, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non- lieu à statuer dès lors qu'il a délivré le même jour une attestation de prolongation d'instruction à Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 11 heures 15, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Leblanc qui se désiste de ses conclusions en injonction.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante se désiste de ses conclusions en injonction, devenues dans objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de ses conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat verser une somme de 600 euros à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C A B, à Me Leblanc et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.