Legislator Jurisprudence & Législation
2408874 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2408874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative challenged the implicit rejection by the appeal commission of her recourse against a consular decision denying long-stay entry visas for family reunification to her two children. The court summarily rejected the request because the initial filing merely stated the contested decision without presenting any legal arguments or grounds, and the petitioner failed to regularize the claim by submitting a supplementary memorandum setting out such arguments before the two-month statutory appeal period expired, rendering the application inadmissible under administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility: The court summarily rejected the request because the initial filing merely stated the contested decision without presenting any legal arguments or grounds, and the petitioner failed to regularize the claim by submitting a supplementary memorandum setting out such arguments before the two-month statutory appeal period expired, rendering the application inadmissible under administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa regroupement familial motifs légaux production de créance renvoi en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, making the procedural basis for this rejection the primary operative part.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily by order due to a lack of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A D conteste, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, B D et C D, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé le 22 janvier 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants B D et C D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme D se borne à saisir le tribunal du refus de délivrance des visas d'entrée en France sollicités pour ses enfants mineurs, sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 3 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, et s'est achevé deux mois plus tard, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.

La première vice-présidente,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,