Social Housing Priority Status Appeal Dismissed for Lack of Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision rejecting the priority and urgency status of their social housing application. The court dismissed the main claim and granted the administrative authority's request to acknowledge the litigant's withdrawal because, after being formally invited to confirm the maintenance of their appeal under procedural rules, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading to a presumed withdrawal, while simultaneously rejecting the authority's separate claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Social Housing Priority Status Appeal Dismissed for Lack of Response: The court dismissed the main claim and granted the administrative authority's request to acknowledge the litigant's withdrawal because, after being formally invited to confirm the maintenance of their appeal under procedural rules, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading to a presumed withdrawal, while simultaneously rejecting the authority's separate claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the appeal based on this provision.
This article provided the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its continuation.
The court rejected the Prefecture's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions d'annulation :
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont il a accusé réception le 21 novembre 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise de mettre à la charge de M. A une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière