Refusal of Student Residence Permit Renewal: Manifestly Unfounded Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a summary judgment order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of her student residence permit, requesting provisional legal aid, an order for the prefect to re-examine her situation with a deadline, and payment of the opposing counsel's fees. The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the refusal decision—concerning lack of motivation, failure to seriously examine the personal situation, error of appreciation regarding foreign status law, or violation of the right to private and family life—were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act. Consequently, the entire petition, including requests for provisional legal aid, injunctions, penalties, and costs, was dismissed under the simplified procedure for manifestly unfounded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal: Manifestly Unfounded Application Dismissed: The court rejected the request for suspension because none of the arguments raised against the refusal decision—concerning lack of motivation, failure to seriously examine the personal situation, error of appreciation regarding foreign status law, or violation of the right to private and family life—were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act. Consequently, the entire petition, including requests for provisional legal aid, injunctions, penalties, and costs, was dismissed under the simplified procedure for manifestly unfounded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the entirety of Mme B's request (the main order).
The rejection of the request for suspension was made using the simplified procedure outlined in this article.
This provision governing the award of costs under Article L. 761-1 was cited in the dispositive context regarding costs that could not be granted.
This provision governing costs/legal aid fees (under the 1991 law) was cited in the dispositive context regarding fees that could not be awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 mai 2024, en ce qu'il rejette sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 janvier 2003, a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2023. Elle a sollicité, le 27 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet du Nord, par arrêté du 23 mai 2024, a, notamment, refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il emporte refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision attaquée et tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,