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2408869 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Renewal Urgency Application for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application by the prefect and compel immediate action, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide a copy of the underlying annulment request, which is required under the procedural rules governing summary relief applications.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Renewal Urgency Application for Procedural Non-Compliance: Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation décisions incidentes licenciement avec effet immédiat conformité administrative autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly as the basis for rejecting the request when it is manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the reason why the request was declared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C D A, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 21 février 2024 ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de la munir immédiatement d'une attestation de poursuite d'instruction avec droit au séjour et au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;

- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Mme C D A ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 21 février 2024, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête Mme C D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A.

Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

Claude B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.