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2408868 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2408868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of implicit rejections regarding work authorizations, a residence permit renewal application, and an injunction compelling the police prefect to issue a "salarié" residence permit, while also requesting costs. Subsequently, the litigant formally withdrew (désistement) all claims for annulment and injunctive relief, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal of the primary annulment and injunction claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant 800 euros for costs incurred, as the remaining issue concerned only the penalty provision for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs: Subsequently, the litigant formally withdrew (désistement) all claims for annulment and injunctive relief, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal of the primary annulment and injunction claims and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, ordered the State to pay the litigant 800 euros for costs incurred, as the remaining issue concerned only the penalty provision for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs demande adressée à l'autorité retrait des conclusions civiles renouvellement de l'autorisation commandement de payer retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the sum of 800 euros for costs incurred by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule on the partial withdrawal of the case and related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet des demandes d'autorisation de travail en date des 17 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 21 février 2024 prises par le préfet de police de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de récépissé ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et d'injonction sous astreinte, et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et d'injonction sous astreinte de la requête qu'a déclaré M. A par un mémoire enregistré le 2 août 2024.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408868/6-1