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2408867 Généré par l'IA

Deficient Administrative Appeal Submission Dismissal

Numéro de cause 2408867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted professional reports, a contract termination summary, and an administrative decision rejecting a hierarchical appeal to the court via mail, but failed to file a formal petition containing the requisite statement of facts, grounds, and conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging panels to reject deficient requests that cannot be regularized, as the legal deadline for filing a proper petition had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Deficient Administrative Appeal Submission Dismissal: Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judging panels to reject deficient requests that cannot be regularized, as the legal deadline for filing a proper petition had expired.

Mots-clés

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licenciement administratif résiliation de contrat demande adressée à l'autorité production tardive de pièces demande de réexamen administratif e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
This article is the dispositive order that rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article is the dispositive order that rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 3 septembre 2024, M. A... B... soumet au tribunal son compte-rendu professionnel 2023, un « bilan de fin de contrat » du 30 juillet 2024 et la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est du 21 août 2024 rejetant son recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

3. M. B..., qui se borne à transmettre au tribunal son compte-rendu professionnel 2023, un « bilan de fin de contrat » du 30 juillet 2024 et la décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est du 21 août 2024 rejetant son recours hiérarchique, n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Pour la greffière en chef,

La greffière,