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2408867 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Inadmissible Residency Permit Claim)

Numéro de cause 2408867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning his request for a residency permit, along with an order to issue the permit or re-examine the request, and payment of attorney's fees, but the administrative tribunal dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the initial administrative refusal was based on an incomplete application dossier (lacking proof of civil status and recent domicile), which, under established jurisprudence, does not constitute a decision susceptible to judicial review for excess of power when the incompleteness is uncontested. Consequently, the primary annulment claims were deemed moot, leading the court to dismiss the entire application, including the ancillary claims for injunction and costs, under the provisions allowing summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration (Inadmissible Residency Permit Claim): Consequently, the primary annulment claims were deemed moot, leading the court to dismiss the entire application, including the ancillary claims for injunction and costs, under the provisions allowing summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation civile positions administratives annulation de la naturalisation facilitée domicile retrait de la requête contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1

The request was rejected based on the provisions allowing the President to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa demande, sous astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.

Par lettre du 29 janvier 2024, M. A... a sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par lettre du 23 avril 2024, le préfet l’a informé de son refus d’enregistrer sa demande du fait de son caractère incomplet, celle-ci ne comportant ni justificatif d’état civil, ni justificatif de domicile de moins de six mois. La demande présentée par M. A... n’a donc pas donné lieu à une décision implicite de refus de séjour, mais à une décision qui, dès lors qu’il ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier de demande, n’est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Dépourvues d’objet, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

La requête de M. A... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Zouaoui. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,