Failure to Rule on Residence Permit Application Due to Implicit Rejection and Judicial Non-Intervention Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the administrative authority to rule on a residence permit application allegedly filed on February 15, 2022, but the court dismissed the request, reasoning that French administrative law generally prohibits the administrative judge from issuing direct injunctions to compel administrative action, and furthermore, under the relevant regulations, the authority's silence for over four months on the residence application automatically constituted an implicit rejection, making the request for an order to rule moot and the entire petition inadmissible for dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Rule on Residence Permit Application Due to Implicit Rejection and Judicial Non-Intervention Principle: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
The rejection of the request is explicitly based on this procedural rule allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Les conclusions visées ci-dessus tendant à ce que le tribunal adresse une injonction à titre principal à la préfète du Rhône ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Au demeurant, au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour que le requérant soutient avoir présentée le 15 février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier