Legislator Jurisprudence & Législation
2408867 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension for Expired Student Permit Renewal Application

Numéro de cause 2408867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit expired in March 2023, sought a referral order to suspend the Prefect's January 2024 decision refusing renewal as a student or issuance of a "job search/business creation" permit, asserting urgency due to the inability to work and risk of eviction. The court dismissed the request for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's request constituted a new application rather than a simple renewal, thus eliminating any presumption of urgency, and the applicant failed to establish the requisite serious and immediate harm, as the delay of over seven months since notification of the refusal demonstrated a lack of diligence in pursuing the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Provisional Suspension for Expired Student Permit Renewal Application: The court dismissed the request for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant's request constituted a new application rather than a simple renewal, thus eliminating any presumption of urgency, and the applicant failed to establish the requisite serious and immediate harm, as the delay of over seven months since notification of the refusal demonstrated a lack of diligence in pursuing the summary procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail notification de la décision défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order explicitly rejecting the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting the request because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the request based on this article was ultimately rejected due to lack of urgency, the legal basis for the suspension sought by the applicant was explicitly mentioned in the final rejection order (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs (indemnities based on Article L. 761-1 CJA), was cited in the final orders because the related request was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs (indemnities under the law on legal aid), was cited in the final orders because the related request was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 janvier 2024, en ce qu'il rejette sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ou en création d'entreprise ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1994, a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 3 mars 2023. Il a sollicité, le 27 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet du Nord, par arrêté du 16 janvier 2024, a, notamment, refusé de faire droit à ces demandes. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il emporte refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. D'une part, M. B ayant sollicité auprès du préfet du Nord le changement de son statut au regard de son droit au séjour, sa demande ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu'il détenait précédemment en qualité d'étudiant, mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. En outre, dans la mesure où sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant à été formée par l'intéressé après l'expiration du délai dans lequel, en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande doit être présentée à l'autorité préfectorale, cette même présomption d'urgence ne trouve pas davantage à s'appliquer à ce fondement de la demande de M. B.

5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que cette dernière lui interdit d'exercer une activité professionnelle et que le refus de séjour en cause l'expose à un risque d'expulsion de son logement à compter du 11 septembre 2023. Toutefois, alors que le requérant a eu connaissance de la décision contestée depuis plus de sept mois à la date à laquelle il est statué sur la présente requête, la situation d'urgence résulte essentiellement de son manque de diligence à saisir la juridiction d'une demande en référé, M. B indiquant au demeurant lui-même ne plus être en mesure de payer son loyer depuis le mois de novembre 2023. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Danset-Vergoten.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 29 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,