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2408865 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Claims Based on Non-Existent Prefectural Order

Numéro de cause 2408865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional granting of legal aid, the production of the administrative file, the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, designation of the destination country, and a re-examination of the situation leading to a provisional residence permit, alongside reimbursement of legal fees, claiming a prefectural decision of June 23, 2024, existed; however, the court, relying on the authority to reject manifestly inadmissible requests, ruled that since the relevant prefectural order compelling departure was demonstrably absent, as confirmed by the administration, the petitioner's claims targeting non-existent decisions were manifestly inadmissible and therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Claims Based on Non-Existent Prefectural Order: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour expulsion préfectorale autorité administrative décision préfectorale de renvoi décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to reject requests that are manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A représenté par

M. C, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une telle décision ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et a prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.

La magistrate désignée,

AL DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408865