Parental Challenge to SEGPA Placement Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision assigning their child to a specific general and vocational education section (SEGPA) at a designated middle school, arguing logistical difficulties in transportation and perceived academic regression for the child. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the litigant, concerning both the transportation issue and the potential regression in the SEGPA class, were not supported by sufficient details or specific facts necessary for the tribunal to properly assess their legal merit, thus falling under the provisions allowing for summary rejection of claims lacking the requisite supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Parental Challenge to SEGPA Placement Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the litigant, concerning both the transportation issue and the potential regression in the SEGPA class, were not supported by sufficient details or specific facts necessary for the tribunal to properly assess their legal merit, thus falling under the provisions allowing for summary rejection of claims lacking the requisite supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify rejecting the petition via an order because the grounds presented lacked the necessary precision to be assessed.
This article constitutes the dispositive ruling formally rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a affecté son enfant A en classe de 6eme en section d'enseignement général et professionnel (SEGPA) au collège Maximilien de Robespierre à Goussainville.
Il soutient que :
- il ne pourra emmener son enfant à l'école ;
- son enfant régressera en classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement./ Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur./ () ".
3. Si M. C conteste la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a affecté son enfant A en classe de 6eme en section d'enseignement général et professionnel (SEGPA) au collège Maximilien de Robespierre à Goussainville, en arguant qu'il ne pourra emmener son enfant à l'école et que cette dernière régressera en classe de SEGPA, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2024.
La présidente,
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.