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2408864 Généré par l'IA

Lottery Operator Fails to Obtain Urgent Suspension of Operating License Withdrawal

Numéro de cause 2408864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the urgent suspension of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories withdrawing authorization to operate a lottery and sports betting establishment was rejected because the applicant failed to sufficiently demonstrate a grave and immediate harm to his economic situation or the viability of his business as required by administrative law. Although the applicant provided accounting documents showing a significant drop in revenue following the withdrawal, the court found that, based on the current evidence, this harm was not sufficiently severe and immediate to justify an urgent suspension of the administrative act pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Lottery Operator Fails to Obtain Urgent Suspension of Operating License Withdrawal: Although the applicant provided accounting documents showing a significant drop in revenue following the withdrawal, the court found that, based on the current evidence, this harm was not sufficiently severe and immediate to justify an urgent suspension of the administrative act pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative droit du sport jeux de hasard ou d'argent retrait de permis de conduire droit économique désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for requesting the suspension of the administrative decision, although the court ultimately found the urgency condition unmet based on this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Guin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré son autorisation d'exploitation d'un poste d'enregistrement des jeux de loteries, de pronostics sportifs et de paris hippiques ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en cas de suspension, d'informer, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain (PMU), d'une telle suspension, et de solliciter d'eux que les contrats et le matériel nécessaire à l'exploitation soient rétablis provisoirement, jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision litigieuse met à ce jour gravement en péril sa situation économique et compromet la pérennité de son exploitation, la perte des agréments ayant conduit à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 % au vu des bilans comptables des années 2020, 2021 et 2022, et à une diminution de l'attractivité du lieu et donc des flux financiers entraînés par celle-ci, de l'ordre de 69 % ainsi que cela ressort de l'attestation établi par un expert-comptable produite, et ce, alors que les charges du commerce sont élevées, que la masse salariale a dû être réduite, et qu'il ne pourra pas signer l'acte de cession de son fonds de commerce s'il se trouve en état de cessation des paiements et fait l'objet d'une procédure collective, étant précisé que la durée du compromis expire le 30 octobre 2024 ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire et constitue une mesure disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402641 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B, propriétaire exploitant d'un fonds de commerce, en nom personnel, de restaurant-bar-tabac-PMU et loterie sous l'enseigne commerciale " Belagio ", situé 13 boulevard Baille à Marseille, soutient que l'exécution de la décision du 10 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son autorisation d'exploitation d'un poste d'enregistrement des jeux de loteries, de pronostics sportifs et de paris hippiques met à ce jour gravement en péril sa situation économique et compromet la pérennité de son exploitation, dès lors que la perte de ces agréments conduit à une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 %, au vu des bilans comptables des années 2020, 2021 et 2022 qu'il produit, et à une diminution de l'attractivité du lieu et donc des flux financiers entraînés par celle-ci, de l'ordre de 69 % ainsi que cela ressort de l'attestation établi par un expert-comptable qu'il produit également, et ce, alors que les charges du commerce sont élevées, que la masse salariale a dû être réduite, et qu'il ne pourra pas signer l'acte de cession de son fonds de commerce, dont le compromis expire le 30 octobre 2024, s'il se trouve en état de cessation des paiements et fait l'objet d'une procédure collective.

4. Toutefois, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant, à la date de la présente ordonnance, et au vu, en particulier, de l'attestation établie par un expert-comptable produite, qui se borne à relever que la baisse très importante des encaissements du 1er février au 30 avril 2024 par rapport aux mêmes périodes des années précédentes " semble être " en lien direct et indirect avec l'arrêt des activités de vente de produits PMU et Française des jeux, et du chiffre d'affaires attaché aux autres activités exercées, en particulier de débitant de tabac et de bar brasserie restauration, et mentionné dans les bilans 2020, 2021 et 2022 également produits, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et financière et à celle de son commerce ou à sa pérennité. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la présente ordonnance, avérée.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière.