Legislator Jurisprudence & Législation
2408864 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2408864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated June 22, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on June 25, 2024, exceeding the strict 48-hour statutory deadline for challenging such an order, which began upon administrative notification on June 22, 2024, according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on June 25, 2024, exceeding the strict 48-hour statutory deadline for challenging such an order, which began upon administrative notification on June 22, 2024, according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif rupture de ban interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by order, which justifies the court's decision.

Art. R. 776-2 II du même code

This provision established the 48-hour deadline for challenging the decision, the expiration of which rendered the application inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 22 juin 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 juin 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408864002/