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2408863 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed for Manifestly Ill-Founded Claim

Numéro de cause 2408863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the prefect's decision denying the renewal of their residence permit and to compel the issuance of a temporary stay, arguing the decision lacked proper reasoning, involved an erroneous assessment of public order threats, and violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The summary judgment court rejected the request, finding that none of the alleged grounds raised, on the face of the application, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus warranting dismissal under the relevant provisions allowing for rejection without a full hearing when the claim is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed for Manifestly Ill-Founded Claim: The summary judgment court rejected the request, finding that none of the alleged grounds raised, on the face of the application, were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision, thus warranting dismissal under the relevant provisions allowing for rejection without a full hearing when the claim is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif révocation de l'autorisation d'établissement droit de fonder une famille retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request without a full examination because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis under which the petitioner requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou récépissé dans l'attente de la reprise de l'instruction de la demande de renouvellement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2407932 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Cergy le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.