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2408862 Généré par l'IA

Refusal of Summary Judgment for Delayed Residence Permit Renewal Absent Proven Urgency

Numéro de cause 2408862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent administrative remedy to compel the regularization of his status, alleging that a delay by the prefecture in issuing his renewed residence permit, which expired in July and was only delivered in August, severely jeopardized his ongoing studies and constituted a manifest and grave violation of his fundamental rights, specifically freedom of movement and private life. The court rejected the request because, although the delay occurred, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative code, particularly since he had not shown he had applied for the renewal of his permit, meaning the claimed circumstances did not meet the strict threshold required for a 48-hour summary judgment based on the infringement of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Summary Judgment for Delayed Residence Permit Renewal Absent Proven Urgency: The court rejected the request because, although the delay occurred, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative code, particularly since he had not shown he had applied for the renewal of his permit, meaning the claimed circumstances did not meet the strict threshold required for a 48-hour summary judgment based on the infringement of a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive positions administratives retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used the authority granted by this article to dismiss the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was founded on this article, and its non-fulfillment (lack of urgency) led to the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture du Rhône.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la préfecture du Rhône ne lui a délivré que le 23 août 2024 son titre de séjour qui avait expiré le 5 juillet 2024, et qu'il est par suite en situation irrégulière en France et que ce retard compromet la poursuite de ses études ;

- cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée.

Vu :

- le code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence, le requérant, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 juillet 2024, soutient qu'il est nécessaire que sa situation soit régularisée dès lors qu'il poursuit des études et réside de façon régulière en France depuis l'année 2019, et que la remise tardive de son titre de séjour le 23 août 2024 compromet la poursuite de ses études et la poursuite de son stage. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors que M. A ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par le requérant suffisent à établir que l'intéressé se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

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