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2408860 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Moderation for Delayed Housing Offer

Numéro de cause 2408860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The state requested the termination of a penalty imposed by a prior court order for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as having urgent social housing priority. The court reasoned that although the state failed to meet the deadline set by the March 18, 2024, order, the obligation was fulfilled when the individual signed a lease on August 8, 2024; consequently, considering the short delay and in accordance with the authority granted by administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties, the court ruled there was no need to liquidate the accrued penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Moderation for Delayed Housing Offer: The court reasoned that although the state failed to meet the deadline set by the March 18, 2024, order, the obligation was fulfilled when the individual signed a lease on August 8, 2024; consequently, considering the short delay and in accordance with the authority granted by administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties, the court ruled there was no need to liquidate the accrued penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail autorité administrative obligation étatique besoin de logement état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, and implicitly applied in Article 1 which decides not to liquidate the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court ruling is based on the underlying obligation imposed by this article (for which the penalty was set) and the conditions for its modification/non-liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 août 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2401061 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 février 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail le 8 août 2024 pour un logement de type T1 situé à Gif-sur-Yvette. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 août 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 18 mars 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2401061 du 18 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, à la préfète de l'Essonne et à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.