Legislator Jurisprudence & Législation
2408858 Généré par l'IA

Asylum Annulment Moot After Decision Withdrawal; State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause 2408858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing an asylum application certificate, ordering departure from the territory, setting a destination for forced return, and imposing a six-month re-entry ban, along with an order for a residency permit or reconsideration of the situation, and costs. The administrative court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision by an order dated September 5, 2024, the conclusions for annulment and injunction had become moot, meaning there was no need to rule on them; however, because the litigant obtained full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 500 euros under applicable provisions, provided the counsel waives the contribution corresponding to the State's share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment Moot After Decision Withdrawal; State Ordered to Pay Counsel Fees: The administrative court determined that since the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision by an order dated September 5, 2024, the conclusions for annulment and injunction had become moot, meaning there was no need to rule on them; however, because the litigant obtained full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 500 euros under applicable provisions, provided the counsel waives the contribution corresponding to the State's share.

Mots-clés

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dépens de l'avocat réexamen de la demande d'asile retrait de l'assistance judiciaire émoluments administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to rule on the main requests, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté du

5 septembre 2024.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 5 septembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,