Residence Permit Refusal and Expulsion Order Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural decision that refused to renew their residence permit, ordered their departure from French territory, and designated an expulsion destination, arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment concerning the availability and cost of necessary medical treatment abroad, thereby violating rights under European convention articles concerning private/family life and prohibition of inhuman treatment, and raising other illegality concerns regarding the expulsion order. The court dismissed the request for interim relief, finding that none of the raised arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus warranting rejection of the application under the provision allowing dismissal without a full adversarial hearing when the claim is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Expulsion Order Suspension Dismissed: The court dismissed the request for interim relief, finding that none of the raised arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus warranting rejection of the application under the provision allowing dismissal without a full adversarial hearing when the claim is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the raised arguments are not likely to create a serious doubt as to the legality of the decision.
Cited in the context of rejecting the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C A, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures suivant la
notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler, de subvenir à ses besoins et donc de disposer d'un logement stable, alors que son état de santé le réclame ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées aux motifs que :
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établissant pas que le traitement médical qui lui est nécessaire est disponible au Mali, le coût du traitement étant très élevé au Mali et l'état de santé de la requérante ne lui permettant pas de voyager ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2408447 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité malienne, réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er décembre 2021. Un titre de séjour valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 lui a été délivré. Elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ".
3. Mme A soutient que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établissant pas que le traitement médical qui lui est nécessaire est disponible au Mali, le coût du traitement étant très élevé au Mali et l'état de santé de la requérante ne lui permettant pas de voyager, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,