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2408857 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate and Liquidate Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2408857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the court to terminate the daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, as the obligation was finally satisfied when the individual signed a lease for a suitable apartment on September 20, 2024, despite the penalty having commenced on February 1, 2024, following a prior court order. The court, acting under its authority to assess the penalty's liquidation, decided not to liquidate the imposed penalty, reasoning that despite the delay in execution, the relatively short period of non-compliance and the subsequent fulfillment of the housing requirement warranted moderating the penalty to zero under the applicable provisions allowing for such discretion based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate and Liquidate Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court, acting under its authority to assess the penalty's liquidation, decided not to liquidate the imposed penalty, reasoning that despite the delay in execution, the relatively short period of non-compliance and the subsequent fulfillment of the housing requirement warranted moderating the penalty to zero under the applicable provisions allowing for such discretion based on the circumstances.

Mots-clés

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obligation étatique état requis résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement état d'urgence paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally order that the penalty (astreinte) imposed on the State should not be liquidated.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to not liquidate the penalty was based on the power granted to the designated magistrate under this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 septembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2306697 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 23 novembre 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A a signé un bail le 20 septembre 2024 pour un logement de type T5 situé à Saint-Germain-lès-Corbeil. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 septembre 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2306697 du 17 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, à la préfète de l'Essonne et à M. B A.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.