Spouse Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to grant a long-stay visa to an individual as the spouse of a French national, and further sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider the application. The court found that since the consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests; however, consistent with procedural rules allowing for disposition on costs, the State was ordered to pay the applicants €500 to cover their legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Spouse Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court found that since the consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests; however, consistent with procedural rules allowing for disposition on costs, the State was ordered to pay the applicants €500 to cover their legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no ruling shall be made on the applicants' requests for annulment and injunction, which is the main outcome of the procedural dismissal based on the visa being issued.
This article provides the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request when it no longer presents issues other than costs.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
This article orders the State to pay the applicants 500 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A... D... et Mme C... B..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D... en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 14 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. D... et Mme B... concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une décision du 23 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le 14 août 2024 le visa sollicité à A... Abdelhamine. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D... et Mme C... B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. D... et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D... et Mme B... la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D..., à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,