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2408856 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Pursue Proceedings After Release from Detention

Numéro de cause 2408856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order requiring immediate departure from the territory, the designation of a return country, and a two-year entry ban, alongside an order for a provisional residence permit and legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the administrative detention that was the basis of the initial order ended, and the litigant, having been released and without retained counsel, failed to inform the court of any current address or intention to pursue the proceedings, thereby preventing proper communication, leading the court to issue an order declining to rule on the merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Pursue Proceedings After Release from Detention: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the administrative detention that was the basis of the initial order ended, and the litigant, having been released and without retained counsel, failed to inform the court of any current address or intention to pursue the proceedings, thereby preventing proper communication, leading the court to issue an order declining to rule on the merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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mise en liberté procédure en annulation procédure d'entrée suspension de la procédure départ du pays congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no longer cause to proceed with a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request (point 3) regarding the award of legal fees, although the final order did not explicitly rule on the merits of this point.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the claimant's initial request (point 3) regarding the award of legal fees, although the final order did not explicitly rule on the merits of this point.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, MBaj A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

-

N°2408856

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 25 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, Le greffier,