State Fined for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision ordering the State to pay a daily fine if it failed to rehouse an individual by August 1, 2016, the court proceeded to liquidate the accrued penalty because the injunction was only fulfilled on April 12, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, when an administrative injunction remains unexecuted beyond the deadline, the imposed penalty must be liquidated in favor of the housing support fund, leading to a final assessment of 13,600 euros for the period from August 2016 through March 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fined for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, when an administrative injunction remains unexecuted beyond the deadline, the imposed penalty must be liquidated in favor of the housing support fund, leading to a final assessment of 13,600 euros for the period from August 2016 through March 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order condemning the State to pay the liquidated fine.
The operative part implicitly relies on the powers granted by this article for the liquidation of the fine, as it is the provision detailed in the preceding considerants regarding liquidation procedure.
This article was the basis upon which the original injunction and the resulting fine were imposed, which the current decision liquidates.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1602950 en date du 11 mai 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 12 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2022 inclus, soit pour un montant de 13 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1602950 en date du 11 mai 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4