Residence Permit Renewal Refused Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose previous temporary residence permit had expired and whose request for renewal was the subject of a prior order compelling the Prefecture to issue a provisional permit (which resulted in a receipt valid until August 20, 2024), sought an emergency order compelling the Prefecture to issue a new provisional residence and work authorization because he could not start a fixed-term employment contract signed on August 26, 2024, and risked losing income necessary for his children. The court granted provisional legal aid but rejected the primary request because, while the applicant alleged a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights to work and movement, he failed to provide concrete evidence establishing the "characterized urgency" required under administrative justice provisions for an injunction within 48 hours, specifically by failing to prove the employer had suspended his contract or detailing the immediacy of his financial distress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête n° 2408850 est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refused Due to Lack of Proven Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the primary request because, while the applicant alleged a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights to work and movement, he failed to provide concrete evidence establishing the "characterized urgency" required under administrative justice provisions for an injunction within 48 hours, specifically by failing to prove the employer had suspended his contract or detailing the immediacy of his financial distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court rejected the main application (the request for an order to issue a provisional residence permit).
The court used this article to justify the rejection of the application (as it was deemed not to present a characterized urgency).
This article was the legal basis invoked by the applicant, which the court ultimately rejected in Article 2.
This article was cited in the rejected request for costs, but since the request was rejected, no costs were awarded based on it in the final orders (Article 3 is procedural only).
This article was cited in the rejected request for costs, but since the request was rejected, no costs were awarded based on it in the final orders (Article 3 is procedural only).
The court used this provision to grant provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- sur l'atteinte grave portée à une liberté fondamentale : par une ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; si un tel document lui a été remis, un nouveau récépissé ne lui a pas été délivré, alors qu'il a effectué les démarches en ce sens dès la fin du mois de juillet ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au travail, dans la mesure où, alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis le 26 août 2024, il ne peut travailler ;
- cette atteinte est manifestement illégale, aucun motif ne justifiant que son récépissé ne soit pas prolongé ;
- l'urgence est établie, dès lors qu'il ne peut commencer à travailler, dans le cadre de son nouveau contrat, faute de pouvoir fournir à son employeur une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il risque de perdre son emploi et ses revenus, alors qu'il doit subvenir aux besoins de ses enfants, qui sont en garde alternée ; il ne pourra plus non plus percevoir des aides sociales ou des aides de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. M. C, ressortissant angolais né en 1996 et entré en France en 2012, a bénéficié de titres de séjour, le dernier expirant le 15 mai 2022. Par une ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a enjoint à la préfète du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Un récépissé valable jusqu'au 20 août 2024 lui a été délivré. Aucun nouveau récépissé ne lui ayant délivré à l'expiration de ce document, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
5. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu'alors qu'il a conclu le 26 août 2024 un contrat à durée déterminée, il ne pourrait travailler, faute de pouvoir fournir à son employeur un nouveau récépissé de séjour, et indique par ailleurs qu'il ne pourrait plus percevoir d'aides sociales, alors qu'étant père de deux enfants en garde alternée, il doit subvenir à leurs besoins. Toutefois, il ne justifie pas que son employeur a effectivement suspendu son contrat de travail, signé d'ailleurs après l'expiration de son dernier récépissé, ou qu'il manifeste sa volonté de le faire, et les éléments dont il fait état, peu circonstanciés d'ailleurs sur sa situation financière et personnelle, ne permettent pas d'établir une situation d'urgence caractérisée, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Article 2 : La requête n° 2408850 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,