Council Decision Annulment Regarding Parking Card Application Rejection Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was seized of a request, transferred from a judicial court, seeking the annulment of a departmental council's decision rejecting an application for a mobility inclusion parking card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the application as required by a formal notice sent by the registry, which was deemed served after the addressee did not claim the registered mail, thus permitting rejection by order pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Council Decision Annulment Regarding Parking Card Application Rejection Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the application as required by a formal notice sent by the registry, which was deemed served after the addressee did not claim the registered mail, thus permitting rejection by order pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de M. A B, enregistré le 22 mai 2023.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, présentée au domicile de M. B le 22 juin 2024, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant été notifié le 22 juin 2024. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.