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2408846 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2408846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectoral decision denying his family reunification request for his spouse and minor child, asserting urgent and serious harm due to separation and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and violations of human rights conventions. The administrative court rejected the request, determining that the alleged prejudice from separation, even considering limited vacation time for visits, did not, in and of itself, constitute the required urgency necessary to justify suspending the administrative act pending a final judgment on the merits, thus rendering consideration of the claimed illegality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Appeal: The administrative court rejected the request, determining that the alleged prejudice from separation, even considering limited vacation time for visits, did not, in and of itself, constitute the required urgency necessary to justify suspending the administrative act pending a final judgment on the merits, thus rendering consideration of the claimed illegality unnecessary.

Mots-clés

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regroupement familial suspension du droit de visite enfant mineur suspension de la naturalisation annulation de la décision administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This article was applied by the judge to reject the request in all its conclusions due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request, this article regarding costs was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige est susceptible de lui causer un préjudice immédiat et particulièrement grave ; qu'elle le prive de la présence de son épouse et de son jeune enfant ; que s'il peut retourner au Bangladesh pour visiter sa famille, de tels voyages sont limités dans leur durée eu égard aux congés dont il dispose ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2408845 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus de regroupement familial prise par le préfet des Yvelines.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige est susceptible de lui causer un préjudice immédiat et particulièrement grave, qu'elle le prive de la présence de son épouse et de son jeune enfant et que s'il peut retourner au Bangladesh pour visiter sa famille, de tels voyages sont limités dans leur durée eu égard au caractère limité de ses congés. Toutefois les circonstances qu'il avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2024,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408846