Claimants Withdraw Home-Schooling Challenge, Pursue Only Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of an administrative decision refusing authorization for home-schooling for their daughter and requested an injunction to grant the authorization or re-examine the request, along with compensation for legal costs. The claimants subsequently formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the claimants' partial withdrawal concerning the main claims and subsequently rejected the remaining claim for legal costs, ruling that there were no grounds to order the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Home-Schooling Challenge, Pursue Only Costs Claim: The claimants subsequently formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the claimants' partial withdrawal concerning the main claims and subsequently rejected the remaining claim for legal costs, ruling that there were no grounds to order the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B C E et M. A C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, D C E, représentés par Me Camille Robiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de faire droit à leur demande d'instruction en famille pour leur fille ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours administratif préalable ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, ou à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister de leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, Mme C E et M. C déclarent se désister des conclusions de leur requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C E et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C E et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C E et M. A C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille le 16 octobre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,