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2408845 Généré par l'IA

Driving License Point Reinstatement Dispute

Numéro de cause 2408845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a 2013 administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points, along with an order for the Ministry of the Interior to reinstate the maximum number of points and an award of legal costs. The court issued an order dismissing the substantive claims as having become moot because, subsequent to the filing of the request, the Ministry had removed the relevant entries from the petitioner's record and fully reinstated all points to the driving license, therefore there was no longer any matter left to judge regarding the annulment or injunction, and the claim for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Reinstatement Dispute: The court issued an order dismissing the substantive claims as having become moot because, subsequent to the filing of the request, the Ministry had removed the relevant entries from the petitioner's record and fully reinstated all points to the driving license, therefore there was no longer any matter left to judge regarding the annulment or injunction, and the claim for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire objet du litige éloignement retrait de l'annulation production de créance réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot (point 3 and 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3 implicitly, as Article 2 rejects the request based on this article) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Frank, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " notifiée le 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire du nombre maximal de points dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les mentions afférentes à la décision " 48SI " ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B et que l'intéressé s'est vu restituer l'intégralité des points affectés à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral en date du 27 septembre 2024 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a informé M. B de ce que les mentions afférentes à la décision " 48SI " en litige ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que l'intéressé s'est vu restituer l'intégralité des points affectés à son permis de conduire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint au ministre de créditer son permis de conduire du nombre maximal de points. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,