Claimant v. State (Failure to Rehouse and Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for harm resulting from the failure to rehouse them, despite being deemed a priority for urgent accommodation by a mediation commission in the Val-d'Oise department. The court, referencing articles concerning administrative jurisdiction, reasoned that since the alleged harm stemmed from the State's failure to provide housing obligations arising from a decision within the Val-d'Oise, the competence for the action, which is an administrative liability claim against the State based on an administrative act, lies with the administrative tribunal in whose district the generating event occurred, specifically the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State (Failure to Rehouse and Jurisdictional Transfer): The court, referencing articles concerning administrative jurisdiction, reasoned that since the alleged harm stemmed from the State's failure to provide housing obligations arising from a decision within the Val-d'Oise, the competence for the action, which is an administrative liability claim against the State based on an administrative act, lies with the administrative tribunal in whose district the generating event occurred, specifically the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision establishes the procedural basis for the tribunal president to transmit the file to a different competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rimbaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision n° 2023-14 du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".
2. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 4 mars 2019, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Si Mme B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, réceptionnée le 22 décembre 2023, le dommage qu'elle invoque serait imputable à la carence de l'Etat à l'héberger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard