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2408842 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Council President (Parking Mobility Inclusion Card Application)

Numéro de cause 2408842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a parking mobility inclusion card, following a jurisdictional transfer from the judicial court. The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the litigant failed to provide proof, even after being invited to regularize her filing, that she had filed the mandatory prerequisite administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code, making the direct appeal to the administrative court improper under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Council President (Parking Mobility Inclusion Card Application): The court dismissed the claim as inadmissible, reasoning that the litigant failed to provide proof, even after being invited to regularize her filing, that she had filed the mandatory prerequisite administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code, making the direct appeal to the administrative court improper under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union e-justice production de créance infraction de stationnement mobilité sociale capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request (requête) as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de Mme B A, enregistré le 26 mai 2023.

Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 19 juin 2024 et dont elle a accusé réception le 21 juin 2024, Mme A n'a pas justifié, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.