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2408841 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt Upheld on Lack of Urgency

Numéro de cause 2408841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a decision by the police prefect refusing to renew her temporary residence permit receipt, which authorized her to work, arguing the refusal immediately deprived her of professional activity and resources, and that the decision lacked proper justification and was issued by an incompetent authority. The court rejected the request for suspension, determining that although the lack of a renewed receipt prevented her from proving her right to stay and work pending the issuance of her full residence card, the petitioner failed to establish that this situation caused a sufficiently serious and immediate harm to her financial and professional status, as evidenced only by brief periods of employment, thus concluding the necessary condition of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit Receipt Upheld on Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, determining that although the lack of a renewed receipt prevented her from proving her right to stay and work pending the issuance of her full residence card, the petitioner failed to establish that this situation caused a sufficiently serious and immediate harm to her financial and professional status, as evidenced only by brief periods of employment, thus concluding the necessary condition of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence conditions d'emploi délai de suspension positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis governing the conditions for suspending administrative decisions in summary proceedings, which was found not to be satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Le Gall, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au motif que son titre de séjour était fabriqué, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à la remise de sa carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le refus, par le préfet de police de Paris, de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler la prive de son activité professionnelle et de toutes ressources ;

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision en litige n'est pas motivée et a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2408839 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A, ressortissante américaine née le 6 mars 1966, a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 26 octobre 2023, puis de récépissé de demande de renouvellement expirant le 12 avril 2024. Par courrier du 30 mars 2024, les services de la préfecture de police de Paris l'ont invitée à venir au centre de remise des titres le 11 juin 2024 aux fins de récupérer son nouveau titre de séjour. Par courriel du 26 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 26 mars 2024 le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au motif que sa carte de résident était fabriquée. Par la présente requête, Mme A en demande la suspension au juge des référés.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A soutient que la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle puisse justifier de son droit au séjour et de son autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident, la privant ainsi de toute possibilité d'exercer son activité professionnelle, et donc de toutes ressources financières. Toutefois, en se bornant à produire six contrats de travail à durée déterminée d'une durée d'une journée, en février, mars et avril 2024, soit six jours de travail en trois mois, Mme A n'établit pas que l'absence de récépissé, et donc de possibilité de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'au 11 juin 2024, date de remise de son titre de séjour, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances ainsi évoquées par Mme A ne sont pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2408841/6