Legislator Jurisprudence & Législation
2408836 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Material Reception Cessation; Request Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2408836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order to suspend the cessation of her material reception conditions by the National Immigration and Integration Office (OFII), arguing serious doubt as to the legality of the decision and immediate urgency due to her precarious situation. The court rejected the request for provisional legal aid and refused the suspension order because, although the claimant alleged severe financial precarity following the cessation of aid, she failed to provide specific supporting evidence regarding household income, charges, and accommodation to objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice required to establish the condition of urgency under administrative justice code provisions. Consequently, all claims, including the injunction and claims for legal costs, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Suspension of Material Reception Cessation; Request Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and refused the suspension order because, although the claimant alleged severe financial precarity following the cessation of aid, she failed to provide specific supporting evidence regarding household income, charges, and accommodation to objectively demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice required to establish the condition of urgency under administrative justice code provisions. Consequently, all claims, including the injunction and claims for legal costs, were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil suspension provisoire frais d'assistance judiciaire retrait de la requête délais de recours suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est dépourvue de base légale en tant que l'OFII n'est pas une " autorité chargée de l'asile " au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The request for provisional legal aid was rejected based on the inapplicability of the urgency criterion under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the overall rejection of the request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The request for provisional legal aid was rejected based on the inapplicability of the urgency criterion under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie car elle est dans une situation de vulnérabilité et de précarité ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations au titre des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'elle ne s'est pas placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est dépourvue de base légale en tant que l'OFII n'est pas une " autorité chargée de l'asile " au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les informations dont la communication était requise par l'OFII ne sont pas applicables à la situation de la requérante, qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus de les communiquer et qu'il lui a été proposé une orientation en région alors que son mari réside en région parisienne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le numéro 2408835 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 20 avril 1997, de nationalité afghane, est entrée en France le 1er février 2024. Elle a déposé sa demande d'asile le 8 février 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle s'est abstenue de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. En l'espèce, la requérante soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive de ressources financières et la place dans une situation de grande précarité, alors que son mari ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du couple et qu'ils supportent des charges financières importantes. Toutefois, la requérante qui déclare être logée avec son mari ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur les revenus du foyer, ses charges et ses conditions d'hébergement. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, Mme A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En conséquence, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, elle ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII du 26 mars 2024. Dès lors, y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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