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2408835 Généré par l'IA

Repatriate Descendant Compensation Denial Review

Numéro de cause 2408835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a national commission's decision rejecting her claim for compensation under the 2022 law recognizing the Nation towards repatriates from Algeria, arguing the exclusion of descendants was unjust after her parents, who experienced the prejudicial conditions, died. The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the request, which only articulated a grievance regarding the scope of the law and the perceived unfairness of excluding descendants, failed to present any specific grounds of illegality as required by administrative justice procedure, rendering it manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate Descendant Compensation Denial Review: The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the request, which only articulated a grievance regarding the scope of the law and the perceived unfairness of excluding descendants, failed to present any specific grounds of illegality as required by administrative justice procedure, rendering it manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel causes d'exclusion motif de révision descendant règles procédurales examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the lack of legally formulated means, leading to the manifest inadmissibility mentioned in the grounds for the order (Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A demande au tribunal la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La commission a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi visée ci-dessus, à savoir des personnes " hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ".

4. Mme B, qui indique qu'il est injuste que la loi exclut les descendants des personnes ayant eu à endurer cette situation, en précisant que ses parents sont décédés en 2020, ne présente aucun moyen d'illégalité au sens de l'article R. 411-1 précité, le juge ne pouvant statuer en équité. Faute de moyens, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Grenoble, le 13 février 2025.

La présidente,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.