Legislator Jurisprudence & Législation
2408834 Généré par l'IA

Family Reunification Request Granted After Annulment Sought, State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2408834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought annulment of the implicit rejection of their family reunification request and an injunction compelling the prefect to provide proof of authorization; however, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently granted the family reunification request via a decision dated July 30, 2024, rendering those specific conclusions without object, while ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted After Annulment Sought, State Ordered to Pay Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial état requérant divorce sur requête commune retrait de l'annulation commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal president to issue an order stating there is no need to rule on the request concerning annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rhazzar, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Vendée sur leur demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur communiquer tout document attestant que l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D a été accordée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de

1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial par une décision du 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 30 juillet 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a fait droit à la demande de regroupement familial des intéressés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A et de

Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de

Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à

Mme C D et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,