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2408832 Généré par l'IA

Refusal of Summary Relief for Home Schooling Authorization Due to Adequate Main Hearing Date

Numéro de cause 2408832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative decision refusing authorization for home schooling, arguing urgency due to the proximity of the school year and the child's psychological difficulties, alongside serious doubts about the legality of the refusal. The administrative judge rejected the request for summary relief, ruling that the necessary condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the main case challenging the decision had already been scheduled for a hearing on August 28, 2024, thereby negating the need for immediate judicial intervention pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal of Summary Relief for Home Schooling Authorization Due to Adequate Main Hearing Date: The administrative judge rejected the request for summary relief, ruling that the necessary condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the main case challenging the decision had already been scheduled for a hearing on August 28, 2024, thereby negating the need for immediate judicial intervention pending the final judgment.

Mots-clés

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audition de l'enfant renonciation aux débats publics suspension du droit de visite annulation de la décision administrative droit d'obtenir une décision conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article orders the rejection of the entire request, which is the final outcome of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies the procedure outlined in this article to reject the request by reasoned order without a full hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the preliminary injunction requested (suspension), which the court ultimately found was not justified by urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the costs requested by the applicant, which were rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D C, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'instruction en famille de son fils B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'autoriser l'instruction en famille de son fils, B, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 de code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1°) la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la portée de la décision attaquée, à la proximité de la rentrée scolaire et aux difficultés psychologiques rencontrées par B ;

2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2408828 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse,

Mme C soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la portée de la décision attaquée, à la proximité de la rentrée scolaire et aux difficultés psychologiques rencontrées par B. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans l'instance n° 2408828 dans laquelle elle demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution, Mme C a été informée par une lettre du 19 juillet 2024 que l'affaire est inscrite à l'audience du

28 août 2024. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière