Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing urgency due to the deteriorating health of his adoptive father, whom he financially supports, and noting difficulties obtaining an appointment due to prefectural malfunctions. The court dismissed the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to set appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the "particular circumstances" amounting to the specific urgency required under administrative law for immediate intervention when the application is not a renewal, as the evidence did not sufficiently establish extreme precarity justifying a short deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to set appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the "particular circumstances" amounting to the specific urgency required under administrative law for immediate intervention when the application is not a renewal, as the evidence did not sufficiently establish extreme precarity justifying a short deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency required by Article L. 521-3 was not met.
This article defines the conditions for granting the requested provisional relief (order to fix an appointment) which the court ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'il vit chez M. B, qui l'a été adopté, que l'état de santé de M. B s'est aggravé nécessitant une présence à ses côtés ainsi qu'une aide financière qu'il n'est pas en mesure d'apporter à son père adoptif, et que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour les place dans une situation extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous à cause de dysfonctionnements imputables à la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 février 1993, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. A soutient qu'après avoir formulé une demande de rendez-vous par courriel le 17 janvier 2023, renouvelée par lettre recommandée envoyée le 3 août suivant, il a obtenu la création d'un espace sur la plateforme " démarches simplifiées " à la fin du mois de septembre 2023 mais reste depuis cette date sans nouvelle de son dossier en dépit d'une relance réceptionnée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 avril 2024. L'absence de réponse de la préfecture à sa demande le maintiendrait, lui et M. B, son père adoptif selon un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre prononcé le 27 septembre 2022, dans une situation extrêmement précaire compte tenu de la dégradation de l'état de santé de M. B. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se trouve dans une situation d'extrême précarité et les circonstances invoquées par l'intéressé ne constituent pas des circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait, à Cergy, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.