Petitioner v. Prefect (Residence Permit/Healthcare Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on his minor daughter's residence permit application, asserting the permit was necessary for her access to essential healthcare. The administrative judge dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to provide any credible justification or proof demonstrating that the absence of the residence permit directly and urgently prevented the child from receiving the necessary medical care, thereby failing to satisfy the urgency requirement for an injunction under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residence Permit/Healthcare Access): The administrative judge dismissed the request, reasoning that the petitioner failed to provide any credible justification or proof demonstrating that the absence of the residence permit directly and urgently prevented the child from receiving the necessary medical care, thereby failing to satisfy the urgency requirement for an injunction under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the judge's power to order interim measures (référé) which the court ultimately found was not satisfied, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour concernant sa fille mineure.
Il soutient que sa fille a besoin de soins de santé auxquels elle n'a pas accès en l'absence d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne tend pas à faire échec à une décision de l'administration.
2. Dès lors que M. B C se borne à affirmer de manière peu vraisemblable et en tout cas sans le justifier d'aucune manière, que la possession d'un titre de séjour par sa fille détermine l'accès de celle-ci aux soins dont elle a besoin, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. Faessel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité