Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and imposing a one-year re-entry ban, challenging the decision issued by the relevant prefect. The administrative court determined that, based on the established rules regarding jurisdiction for disputes involving individual police decisions and the designated territorial scope of administrative tribunals, the case should be transferred to the Administrative Tribunal of Pau because the petitioner resided in the Hautes-Pyrénées department at the time the challenged order was issued, thereby ruling that the Marseille tribunal lacked territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The administrative court determined that, based on the established rules regarding jurisdiction for disputes involving individual police decisions and the designated territorial scope of administrative tribunals, the case should be transferred to the Administrative Tribunal of Pau because the petitioner resided in the Hautes-Pyrénées department at the time the challenged order was issued, thereby ruling that the Marseille tribunal lacked territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent (Pau).
This article, cited in the applicant's fourth prayer for relief concerning costs, is mentioned in the dispositive but since the court only transmitted the case and did not rule on the merits or costs, it is not the primary ground for the order.
This article, cited in the applicant's fourth prayer for relief concerning costs, is mentioned in the dispositive but since the court only transmitted the case and did not rule on the merits or costs, it is not the primary ground for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B, ressortissant algérien né le 9 avril 1987, résidait à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Kuhn-Massot.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier