Applicant v. Prefect on Exceptional Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to file an application for exceptional residency and issue a receipt, arguing that their prolonged precarious situation since 2018, despite stable employment, created urgency justifying immediate action. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific emergency warranting priority treatment over others in similar situations, noting the significant delay between their arrival in 2018 and their first contact with the prefecture in 2023, thus failing to meet the urgency requirement of Article L. 521-3 of the administrative justice code for granting provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect on Exceptional Residency Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific emergency warranting priority treatment over others in similar situations, noting the significant delay between their arrival in 2018 and their first contact with the prefecture in 2023, thus failing to meet the urgency requirement of Article L. 521-3 of the administrative justice code for granting provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because the urgency condition required by Article L. 521-3 was not met.
Cited in the applicant's prayer for relief regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et un récépissé constatant le dépôt de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que sa situation précaire se prolonge de façon anormale, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires en l'exposant à tout moment à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant malien, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2018, et qu'il officie en qualité d'agent de propreté au sein de la société LNCS Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 14 avril 2023, date à laquelle il a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine un courriel aux fins de demander à être convoqué pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, compte tenu de la durée de son maintien irrégulier sur le territoire français, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24088292