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2408826 Généré par l'IA

Administrative Challenge to Penalty Point Reduction for Seatbelt Violation During Delivery

Numéro de cause 2408826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision to withdraw three points from their driving license based on a seatbelt infraction, arguing that the violation occurred while they were performing door-to-door deliveries. The court dismissed the request via an order, reasoning that under relevant criminal procedure articles, the factual circumstances underlying an infraction leading to a penalty point reduction are contestable exclusively before the criminal judge, rendering the argument concerning the delivery activity inefficacious before the administrative judge, thus qualifying the request as containing only an inoperable ground for rejection under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Administrative Challenge to Penalty Point Reduction for Seatbelt Violation During Delivery: The court dismissed the request via an order, reasoning that under relevant criminal procedure articles, the factual circumstances underlying an infraction leading to a penalty point reduction are contestable exclusively before the criminal judge, rendering the argument concerning the delivery activity inefficacious before the administrative judge, thus qualifying the request as containing only an inoperable ground for rejection under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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violations des règles de procédure sanction pénale recours contre des décisions administratives infraction légère à la LCR argumentation motivée moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it only contained an inoperative legal argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont contestables que devant le seul juge pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B effectuait une livraison de porte-à-porte lorsque l'infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité a été constatée ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif. Il s'ensuit que la requête ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

Le président du tribunal

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,