Guardianship Termination Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking the termination of a court-ordered guardianship ("tutelle") established under the civil code due to medical findings of impaired mental or physical faculties preventing self-governance. The court ruled that, according to the relevant articles of the civil code, only the supervising judge responsible for protective measures has the authority to terminate such a guardianship at any time; consequently, the administrative court lacked jurisdiction to rule on the request, leading to the outright dismissal of the petition as inadmissible because it was brought before an incompetent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 425 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 440 de ce code, Article 441 du même code, Article 442 du code précité; Guardianship Termination Jurisdiction Dispute: The court ruled that, according to the relevant articles of the civil code, only the supervising judge responsible for protective measures has the authority to terminate such a guardianship at any time; consequently, the administrative court lacked jurisdiction to rule on the request, leading to the outright dismissal of the petition as inadmissible because it was brought before an incompetent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order.
Cited in the reasoning to establish the scope of legal protection relevant to the jurisdiction issue.
Cited in the reasoning to establish the scope of legal protection relevant to the jurisdiction issue.
Cited in the reasoning to establish the scope of legal protection relevant to the jurisdiction issue.
Cited in the reasoning to establish the scope of legal protection relevant to the jurisdiction issue.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().
2. Aux termes de l'article 425 du code civil : " Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique () ". Aux termes de l'article 440 de ce code : " () / La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle / () ". Aux termes de l'article 441 du même code : " Le juge fixe la durée de [la tutelle] () " et enfin, aux termes de l'article 442 du code précité : " () / Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la [tutelle] () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que seul le juge des tutelles peut, à tout moment, mettre fin à la tutelle de Mme A. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur la demande de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à cette fin doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 septembre 2024.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2408825