University Registration Annulment Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the president of a University located in Nice, which refused their registration for the first year of a specific license for the upcoming academic year. The court determined that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the Tribunal Administratif of Lille was not the proper venue because the authority that issued the challenged decision (the University president in Nice) is seated within the jurisdiction of the Tribunal Administratif of Nice, necessitating the transfer of that portion of the case file to the territorially competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-1; University Registration Annulment Transfer: The court determined that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the Tribunal Administratif of Lille was not the proper venue because the authority that issued the challenged decision (the University president in Nice) is seated within the jurisdiction of the Tribunal Administratif of Nice, necessitating the transfer of that portion of the case file to the territorially competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Nice) regarding the contested decision.
This provision governs the procedure for transferring a case file to a different competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the territorial jurisdiction of the competent administrative tribunal (Nice) based on the location of the authority that issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A a notamment demandé au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président de l'Université de Nice a refusé son inscription en première année de licence STAPS pour l'année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice
administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Nice : Alpes-Maritimes ".
3. M. A demande notamment l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président de l'Université de Nice a refusé son inscription en première année de licence STAPS pour l'année universitaire 2024-2025. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer, dans cette mesure, le dossier de la requête au tribunal administratif de Nice, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : En tant qu'elle vise les conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président de l'Université de Nice a refusé l'inscription de M. A en première année de licence STAPS pour l'année universitaire 2024-2025, le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Lille, le 29 août 2024.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert