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2408823 Généré par l'IA

Petition to Annul Asylum Transfer Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2408823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 22, 2024, transferring responsibility for examining their asylum application to Spanish authorities. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 17, 2024, well after the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by detention or a residency obligation, as stipulated by relevant administrative and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petition to Annul Asylum Transfer Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 17, 2024, well after the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by detention or a residency obligation, as stipulated by relevant administrative and immigration codes.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement demande d'asile tardive délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités Espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mai 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités Espagnoles, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 20 juin 2024.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.