Applicant v. Prefectural Order on Asylum Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated May 30, 2024, deciding on his transfer to Italian authorities responsible for examining his asylum application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on June 17, 2024, exceeding the fifteen-day deadline for challenging a transfer decision notified without an associated residency obligation or detention order, as stipulated by the relevant administrative law articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefectural Order on Asylum Transfer: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on June 17, 2024, exceeding the fifteen-day deadline for challenging a transfer decision notified without an associated residency obligation or detention order, as stipulated by the relevant administrative law articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's request.
The court used the authority granted under this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article defines the 15-day deadline for contesting a transfer decision, which was violated by the applicant, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités Italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 mai 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A aux autorités Italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 juin 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.