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2408819 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Urgent Appointment Rejected in Stay Application Delay Case

Numéro de cause 2408819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in France since 2013 and employed under an indefinite contract, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their exceptional admission to stay application, arguing that the inability to secure a meeting caused precariousness and risk of removal. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the matter was within the court's jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given the significant delay between their entry and the filing of their regularization request in late 2023, which did not establish particular circumstances requiring immediate priority over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Urgent Appointment Rejected in Stay Application Delay Case: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the matter was within the court's jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, given the significant delay between their entry and the filing of their regularization request in late 2023, which did not establish particular circumstances requiring immediate priority over others in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers suspension de l'expulsion demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article in the dispositive to specify the procedure for rejecting the request.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which forms the substantive basis for the provisional measure sought, is cited in the reasoning section that leads to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture le place dans une situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais, entré en France le 4 septembre 2013 selon ses déclarations, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, et qu'il officie en qualité de cuisinier polyvalent au sein de la société Le Prestige dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 13 octobre 2023, date à laquelle il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Ainsi, compte tenu de la durée de son maintien irrégulier sur le territoire français, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24088192