Legislator Jurisprudence & Législation
2408818 Généré par l'IA

Administrative Refusal to Register Residence Permit; Presumed Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2408818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative refusal to register their application for a "private and family life" residence permit, compel the prefect to issue registration documents and a temporary stay/work authorization, and recover legal costs. The court issued an order based on procedural rules, specifically noting that after receiving notification on December 17, 2024, requiring express confirmation of the continued interest in pursuing the claims under penalty of presumed withdrawal, the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline; therefore, the court formally noted the petitioner's withdrawal from all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Refusal to Register Residence Permit; Presumed Withdrawal of Petition: The court issued an order based on procedural rules, specifically noting that after receiving notification on December 17, 2024, requiring express confirmation of the continued interest in pursuing the claims under penalty of presumed withdrawal, the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline; therefore, the court formally noted the petitioner's withdrawal from all conclusions of the request.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour délai légal de procédure contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record withdrawals by order, which is the basis for the court's action.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied the procedure outlined in this article by inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête 14 novembre 2024, M. B A représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Une lettre a été adressée le 16 décembre 2024 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025 (non communiqué), la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 16 décembre 2024 et dont il a accusé de réception le 17 décembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Ghanassia et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408818