Petitioner v. Administrative Authority (Traffic Point Deduction Imputation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to deduct penalty points from their driving record following an alleged traffic infraction on August 12, 2023, by solely asserting they were not the author of the offense. The Administrative Tribunal, exercising its power to reject requests via an order when the sole ground raised is manifestly inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the issue of imputation for a traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial authority under criminal procedure, making the argument raised by the petitioner inadmissible before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Traffic Point Deduction Imputation): The Administrative Tribunal, exercising its power to reject requests via an order when the sole ground raised is manifestly inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the issue of imputation for a traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial authority under criminal procedure, making the argument raised by the petitioner inadmissible before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application of M. A.
This provision authorizes the rejection of the request by order because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 12 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant entrainé un retrait de points
3. Pour demander l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 12 août 2023, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. La requête de l'intéressé ne comportant qu'un unique moyen inopérant, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.