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2408816 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2408816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative order dated January 9, 2024, which mandated the petitioner's immediate departure from French territory, set a return country, and imposed a three-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on August 22, 2024, significantly outside the mandatory 48-hour statutory deadline following the notification of the order to the petitioner on January 9, 2024, a time-sensitive limit that does not allow for extensions, as per the relevant provisions governing challenges to expulsion orders.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Filing: La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif dépôt tardif demande tardive de prolongation délai de départ expulsion obligatoire délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 642 du code de procédure civile
Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article directly disposes of the main request by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly disposes of the main request by rejecting the appeal.

Article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (the application was late).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

1. 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Aux termes de l'article L. 614-2 du code : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

1. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 9 janvier 2024 à 15 heures 40. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 22 août 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article

R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 19 septembre 2024.

Le premier vice-président, Signé :

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,