Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to renew his residence permit, an order compelling the prefect to issue a new permit or an interim receipt with work authorization, and costs. Following a formal request inviting the applicant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of his claims due to uncertainty regarding their continued relevance, and despite acknowledgment of receipt by his counsel, the applicant failed to confirm his conclusions by the deadline. Consequently, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn all conclusions of his petition, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Renewal and Legal Aid: Following a formal request inviting the applicant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of his claims due to uncertainty regarding their continued relevance, and despite acknowledgment of receipt by his counsel, the applicant failed to confirm his conclusions by the deadline. Consequently, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn all conclusions of his petition, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the request in the final order.
This article establishes the president's authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
The procedure leading to the presumed withdrawal was initiated based on this article, which is cited as the procedural basis for the finding of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête 14 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 16 décembre 2024 au conseil de M. A C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025 (non communiqué), la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 16 décembre 2024 et dont ce dernier a accusé de réception le 19 décembre suivant, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A C doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 10 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408814