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2408812 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge Denial Based on Insufficient Vacancy Claim

Numéro de cause 2408812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of property tax assessments for multiple premises for the years 2024 and prior, claiming the properties were vacant under the relevant tax code article. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the petitioner's stated justifications for the vacancy—namely, an unresolved ownership co-indivision stemming from an estate—were demonstrably insufficient to support the claim, as co-indivision does not legally preclude the leasing of property, making the alleged facts manifestly incapable of substantiating the pleaded ground for discharge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Discharge Denial Based on Insufficient Vacancy Claim: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the petitioner's stated justifications for the vacancy—namely, an unresolved ownership co-indivision stemming from an estate—were demonstrably insufficient to support the claim, as co-indivision does not legally preclude the leasing of property, making the alleged facts manifestly incapable of substantiating the pleaded ground for discharge.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière chose louée inventaire fiscal dépréciation de la partie restante validité de la résiliation de bail impôt sur les gains immobiliers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application because the asserted facts were manifestly incapable of supporting the argument raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2024 et antérieures à raison de biens sis 146, rue Anatole France, 151, rue Anatole France et 10, rue de l'Egalité dans les rôles de la commune de Camblain-Châtelain (62470).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre des années 2024 et antérieures à raison de biens sis 146, rue Anatole France, 151, rue Anatole France et 10, rue de l'Egalité à Camblain Chatelain (62470), M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que cette imposition doit être dégrevée sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, en raison de la vacance des locaux à raison desquels elle a été établie. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que ces locaux ne sont pas loués, du fait de l'indivision des propriétaires des locaux et d'une succession " qui ne sait trouver d'issue " alors même que l'indivision ne fait pas obstacle à la mise en location. Les faits dont M. A se prévaut sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé. La requête présentée par M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 7 novembre 2024.

Le président,

Signé

J.-M.Riou

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,